{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-04-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-12-2006_2006-04-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=31.03.2006&to_date=19.04.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=171&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-04-2006-7B-12-2006&number_of_ranks=279", "Checksum": "354315c89e19aef578e05982e3328c89"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.12/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 06.04.2006 7B.12/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 06.04.2006 7B.12/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 06.04.2006 7B.12/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notification d'un commandement de payer | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:10:15", "Checksum": "91bd8537f29caf7248b874263e660bfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 06.04.2006 7B.12/2006\nRegeste:\nnotification d'un commandement de payer | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.12/2006 /frs\nArrêt du 6 avril 2006\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\nopposition au commandement de payer,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 23 décembre 2005.\nFaits:\nA.\nLe 17 novembre 2005, sur réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à Y.________ SA, en mains de A.________, employée de cette société, un commandement de payer n° xxxx, d'un montant de 44'480 fr. plus intérêts. L'agent notificateur a rempli la rubrique \"Notification\" du commandement de payer sans mentionner l'opposition que l'employée lui aurait déclarée après avoir téléphoné au directeur de la société poursuivie. L'employée a déposé l'exemplaire débiteur du commandement, sans le lire attentivement, sur un bureau où était posé habituellement le courrier. Le directeur est revenu la même journée dans les bureaux de la société, sans parler du commandement de payer à l'employée et sans que celle-ci ne remarque s'il avait ou non regardé ledit acte.\nLe 29 novembre 2005, s'étant rendue compte qu'il n'avait pas été noté d'opposition sur le commandement de payer, une collègue de l'employée précitée en a parlé aussitôt à cette dernière et au directeur de la société. Des démarches en vue d'obtenir confirmation qu'opposition avait bien été faite oralement au facteur ont aussitôt été entreprises auprès de la Poste, de la direction générale des offices des poursuites et des faillites et du facteur lui-même.\nLe 2 décembre 2005, l'office a enregistré dans son application informatique que l'exemplaire créancier du commandement de payer était envoyé au créancier, non frappé d'opposition.\nB.\nLe 5 décembre 2005, la débitrice a saisi la Commission cantonale de surveillance d'une plainte tendant principalement à ce qu'il soit constaté qu'opposition avait été valablement formée au commandement de payer et à ce qu'ordre soit donné à l'office d'enregistrer cette opposition.\nDans le délai au 16 décembre 2005 qui lui a été imparti pour se déterminer sur la plainte, l'office a rendu une décision d'annulation le 14 décembre 2005. Aux termes de celle-ci, il décidait de considérer que le commandement de payer notifié le 17 novembre 2005 l'avait été avec opposition, de demander, en retour, au débiteur et au créancier leurs exemplaires du commandement de payer pour y apposer le tampon opposition et de modifier le registre des poursuites en conséquence.\nInvité par l'office, le 16 décembre 2005, à lui retourner son exemplaire du commandement de payer, le créancier a saisi à son tour la Commission cantonale de surveillance d'une plainte dirigée contre la décision d'annulation précitée et tendant à son annulation.\nPar décision du 23 décembre 2005, communiquée le 3 janvier 2006 aux parties, la Commission cantonale de surveillance a joint les deux plaintes, les a déclarées recevables, a admis celle de la poursuivie et a rejeté celle du créancier.\nC.\nAyant reçu notification de la décision précitée le 9 janvier 2006, le créancier a recouru le 16 janvier 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il se plaint, d'une part, d'une violation de son droit d'être entendu, la Commission cantonale de surveillance ne l'ayant pas invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice. Il fait valoir, d'autre part, que cette plainte aurait dû être déclarée irrecevable parce que tardive; le corollaire en serait qu'il n'y aurait pas lieu d'enregistrer d'opposition à la poursuite en cause, que les décisions de l'office des 14 et 16 décembre 2005 devraient être annulées et que, par conséquent, sa propre plainte devrait être admise.\nDes réponses n'ont pas été requises.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nConformément à l'\nart. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'\nart. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels ou conventionnels (CEDH) que dans un recours de droit public (\nATF 129 III 478 consid. 2.3;\n128 III 244;\n126 III 30 consid. 1c;\n124 III 205 consid. 3b). La Chambre de céans ne peut entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu que dans la mesure où le droit fédéral applicable prévoit expressément ou implicitement l'audition de la partie concernée (cf.\nATF 126 III 30 consid. 1c; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 100).\nAucune disposition du droit fédéral n'exige que la plainte soit communiquée à la partie adverse pour détermination (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 168 s. ad art. 20a LP), l'échange des écritures relevant du droit de procédure cantonal (art. 20a al. 3 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 48 ad art. 20a LP; Gilliéron, op. cit., n. 163 ss ad art. 20a LP). Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué en l'espèce est donc irrecevable.\n"}