70 qui devait être pris en charge par les sociétaires, non la dette nette de la société qui se montait alors à 842'501 fr. 3.2 Le recourant s'en prend à l'interprétation donnée à l'art. 11 des statuts par le Tribunal cantonal en faisant valoir, en substance, ce qui suit: les charges de financement visées par l'al. 1er de ladite disposition incluraient la dette hypothécaire; l'absence, dans les statuts, de clause spéciale sur le déficit, telle que celle traitant du bénéfice (art. 12), s'expliquerait par le fait que l'art. 11 réglait le problème; il serait question ici de versements supplémentaires et non, comme retenu par le Tribunal cantonal, de prestations au sens de l'art.