5 des statuts se rapportait manifestement aux pertes résultant de l'exploitation (du financement ou de la rénovation) de l'immeuble, et non pas à l'ensemble des pertes constatées par le bilan au sens de l'art. 871 al. 1 CO. Toujours selon les constatations du jugement attaqué, la créancière hypothécaire avait du reste reconnu, dans un courrier du 10 novembre 1998, que les engagements contractés par la société étaient uniquement garantis par des hypothèques; c'est pourquoi elle avait tenté d'obtenir, mais en vain, l'engagement d'un sociétaire en qualité de porte-fort.