ils s'étaient également engagés à s'acquitter, à titre de loyer, des intérêts bancaires usuels; en sus, ils devaient assumer les frais de rénovation de la piscine, tels que les frais d'étanchéité et de changement des pompes de la piscine. Ces versements, fixés pour chaque exercice, étant ainsi destinés à des catégories bien définies, le Tribunal cantonal en a déduit que le "déficit" visé par l'art. 11 al. 5 des statuts se rapportait manifestement aux pertes résultant de l'exploitation (du financement ou de la rénovation) de l'immeuble, et non pas à l'ensemble des pertes constatées par le bilan au sens de l'art.