5 CO). 2.1 A la différence de la responsabilité individuelle des associés, qui a pour bénéficiaires directs les créanciers sociaux et qui ne peut être mise en oeuvre que si la coopérative est en faillite, l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires a pour créancière la société elle-même et son exécution peut être demandée non seulement en cas de faillite, mais déjà au cours de la vie sociale afin, comme le précise l'art. 871 al. 1 CO, d'éteindre les pertes constatées par le bilan (Jacques-André Reymond, La coopérative, in Traité de droit privé suisse, vol. VIII, tome III/1, p. 194 ch. I; Hans Nigg, Commentaire bâlois, n. 11 ss ad art. 869 CO et n. 1 ss ad art.