. Bien que, de façon générale, le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1), il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. pour les recours de droit public et de droit administratif: ATF 125 I 173 consid. 1b; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508; 114 Ib 200 consid. 1c, et pour le recours en réforme: arrêt 4C.367/2000 du 8 mars 2001;