qu'il tentait, en réalité, de remettre vainement en cause une décision passée en force; que, par ailleurs, il n'invoquait aucune nouvelle décision de l'office; que, pour l'essentiel, le recourant réitère les critiques concernant la réalisation de son immeuble, dont il demande l'annulation, mais il ne réfute aucunement (et d'une manière intelligible) les motifs de l'autorité cantonale de surveillance ( art. 79 al. 1 OJ; ATF 119 III 49 c. 1); que, au surplus, la Chambre de céans - en tant qu'autorité fédérale de surveillance - n'est pas compétente pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des fonctionnaires de l'office (art.