Commentaire LP, n. 137 ad art. 93), il y a lieu d'admettre que le poursuivi n'a pas, dans ce cas, à ouvrir une seconde action en libération de dette; il lui suffira de se prévaloir, dans la seconde poursuite, de l'action en libération de dette pendante dans la première poursuite, comme il le ferait de toute action ouverte antérieurement à la mainlevée définitive. Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une action en libération de dette ouverte avant le commencement du délai de l' art. 83 al. 2 LP a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai: la poursuite demeure suspendue et ne peut donc être continuée ( ATF 117 III 17 et les références). Lausanne, le 10 septembre 2002