3. Au dire du recourant, c'est à tort qu'une seconde poursuite a été notifiée en l'espèce, car la première avait fait l'objet d'une continuation de poursuite. Il ne peut être suivi. En effet, comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, la saisie provisoire prévue à l' art. 83 LP, même si elle doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive ( ATF 117 III 26 consid. 1 et arrêt cité), n'est pas une opération de continuation de la poursuite proprement dite au sens de l' art. 88 LP, l'action en libération de dette pendante y faisant obstacle.