La cour cantonale a décidé de s'en tenir, sur la question litigieuse, à l' ATF 100 III 41 qui n'exclut une seconde poursuite que si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou s'il est en droit de le faire. Elle a clairement écarté l'application de l' ATF 117 III 26, parce que cet arrêt traitait d'un objet différent et affirmait, en obiter dictum, le principe de l'interdiction d'une nouvelle poursuite tant que la précédente poursuite est en cours, en se référant à un arrêt ( ATF 98 III 12) qui ne permettait pourtant pas de prononcer une telle affirmation.