85 [et 85a] LP. En revanche, s'il n'a pas encore payé la dette et si la poursuite a déjà atteint le stade où le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, le poursuivi peut faire opposition à un nouveau commandement de payer relatif à la même créance et, si l'identité des créances est certaine et non contestée, la voie de la plainte lui est également ouverte. Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.121 ad art. 67; idem, in JdT 1993 II 53; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 16 n. 2;