{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-119-2002_2002-09-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=20&from_date=08.09.2002&to_date=27.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=200&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-09-2002-7B-119-2002&number_of_ranks=235", "Checksum": "ed828a46f585fed4839a7e5c57f79868"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.119/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 10.09.2002 7B.119/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.09.2002 7B.119/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 10.09.2002 7B.119/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:55:19", "Checksum": "a396c00bdb00c068319dc441d509fff7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.09.2002 7B.119/2002\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n3.\nAu dire du recourant, c'est à tort qu'une seconde poursuite a été notifiée en l'espèce, car la première avait fait l'objet d'une continuation de poursuite.\nIl ne peut être suivi. En effet, comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, la saisie provisoire prévue à l'\nart. 83 LP, même si elle doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive (\nATF 117 III 26 consid. 1 et arrêt cité), n'est pas une opération de continuation de la poursuite proprement dite au sens de l'\nart. 88 LP, l'action en libération de dette pendante y faisant obstacle. Il s'agit d'une mesure conservatoire antérieure à cette phase d'exécution, qui intervient précisément parce qu'une continuation de la poursuite aux fins de réalisation ne peut pas encore être requise (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p.153; idem, Commentaire LP, n. 14 ad art. 88).\n4.\nLe recourant fait valoir par ailleurs que la coexistence de deux poursuites pour la même créance a des conséquences inadmissibles sous trois aspects, qui sont abordés successivement ci-après.\n4.1 Premièrement, la même créance pourrait être recouvrée deux fois. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a répondu de façon convaincante à cet argument, en s'appuyant sur l'\nATF 110 III 41: soit le poursuivi a déjà payé, partiellement ou totalement, le montant de sa dette dans le cadre de la première poursuite et il pourra s'opposer avec succès, dans la mesure de son paiement, à la seconde poursuite; soit la première poursuite en est au stade de la continuation de la poursuite et une seconde poursuite n'est alors pas possible, le poursuivi pouvant y faire obstacle par la voie de l'opposition ou de la plainte.\n4.2 Deuxièmement, les deux poursuites pourraient aboutir à deux actes de défaut de biens, alors que le montant de la créance n'est dû qu'une seule fois. L'arrêt attaqué retient à juste titre, sur ce point, que cette situation ne serait pas différente de celle où, à l'issue d'une poursuite infructueuse, le poursuivant tente une seconde poursuite pour l'impayé, qui aboutirait elle aussi à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Comme le relève l'office dans ses observations, l'acte de défaut de biens délivré dans la première poursuite serait annulé à la suite de la délivrance de l'acte de défaut de biens dans la seconde poursuite pour la même créance. Il devrait en aller de même dans l'hypothèse, avancée par le recourant, où l'office serait appelé à délivrer, non pas successivement, mais simultanément les deux actes de défaut de biens pour la même créance, l'acte délivré dans la première poursuite l'étant comme \"premier acte de défaut de biens\", celui délivré dans la seconde poursuite l'étant comme \"nouvel acte de défaut de biens qui remplace le précédent\" (cf. formulaires LP 7b et 36; Gilliéron, Commentaire LP, n. 39 ss ad art. 149; Ueli Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 36 ad art. 149).\n4.3 Troisièmement, la question de l'action en libération de dette serait insoluble: une seconde action en libération de dette se heurterait en effet à la litispendance et serait irrecevable, de sorte que la seconde poursuite pourrait continuer faute pour le poursuivi de pouvoir agir en libération de dette, alors que la créance fait l'objet d'une action en libération de dette dans la première poursuite.\nAvec l'autorité cantonale de surveillance et Gilliéron (JdT 1993 II 53/54; Commentaire LP, n. 137 ad art. 93), il y a lieu d'admettre que le poursuivi n'a pas, dans ce cas, à ouvrir une seconde action en libération de dette; il lui suffira de se prévaloir, dans la seconde poursuite, de l'action en libération de dette pendante dans la première poursuite, comme il le ferait de toute action ouverte antérieurement à la mainlevée définitive. Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une action en libération de dette ouverte avant le commencement du délai de l'\nart. 83 al. 2 LP a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai: la poursuite demeure suspendue et ne peut donc être continuée (\nATF 117 III 17 et les références).\nLausanne, le 10 septembre 2002"}