{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-119-2002_2002-09-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=20&from_date=08.09.2002&to_date=27.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=200&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-09-2002-7B-119-2002&number_of_ranks=235", "Checksum": "ed828a46f585fed4839a7e5c57f79868"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.119/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 10.09.2002 7B.119/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.09.2002 7B.119/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 10.09.2002 7B.119/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:55:19", "Checksum": "a396c00bdb00c068319dc441d509fff7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.09.2002 7B.119/2002\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n1.\n1.1 La question fondamentale, posée en l'espèce, de savoir s'il est admissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites au sujet d'une seule et même créance a été soumise à plusieurs reprises au Tribunal fédéral, qui l'a résolue de la manière suivante: une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (\nATF 100 III 41 et les arrêts cités; arrêt du 6 mai 1981 dans la cause M. F., publié dans le Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 1983, p. 128 ss). Comme le précise le premier de ces deux arrêts (p. 43), le débiteur ne pâtit pas du fait que le créancier soit en droit de mener plusieurs poursuites de front pour une seule et même créance. En effet, la loi protège le poursuivi qui a payé sa dette et l'empêche de devoir payer une seconde fois le montant objet de la poursuite en lui donnant la possibilité de faire opposition à la créance ou d'exiger l'annulation de la poursuite conformément à l'art. 85 [et 85a] LP. En revanche, s'il n'a pas encore payé la dette et si la poursuite a déjà atteint le stade où le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, le poursuivi peut faire opposition à un nouveau commandement de payer relatif à la même créance et, si l'identité des créances est certaine et non contestée, la voie de la plainte lui est également ouverte.\nCette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.121 ad art. 67; idem, in JdT 1993 II 53; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 16 n. 2; Roland Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, La réquisition de poursuite, FJS 978, ch. 5.1.2.; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 8 ad art. 67).\n1.2 Dans un arrêt du 18 janvier 1991 (\nATF 117 III 26), le Tribunal fédéral a certes affirmé qu'un créancier non entièrement désintéressé sur le produit d'une saisie de salaire ne peut introduire une nouvelle poursuite pour le solde de sa créance tant que l'action en libération de dette est pendante (consid. 1 p. 28). En l'espèce, toutefois, il s'agissait de la possibilité de requérir une saisie complé-mentaire dans le cadre d'une saisie provisoire, et si le Tribunal fédéral a jugé que la saisie complémentaire ne pouvait avoir lieu, ce n'est pas sur la base de l'affirmation qu'il venait de prononcer, mais parce que le créancier n'était pas au bénéfice d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens conformément à l'\nart. 115 LP (consid. 2). L'affirmation susmentionnée du Tribunal fédéral revêtait donc, in casu, le caractère d'un obiter dictum et a été critiquée à juste titre par Gilliéron (JdT 1993 II 53). De manière convaincante celui-ci expose, en effet, que lorsqu'une première poursuite est arrêtée par une opposition et, cette opposition ayant été levée provisoirement, par une instance en libération de dette, rien n'empêche le poursuivant de requérir pour la même créance une seconde poursuite en offrant d'imputer le dividende consigné dans la première; tant que la mainlevée et la saisie dans la première poursuite ne sont pas devenues définitives, la saisie exécutée dans cette première poursuite n'est encore que conservatoire: le créancier ne peut pas requérir la réalisation, et le dividende afférent à sa créance ne peut lui être distribué. Toujours selon l'auteur précité, lorsque dans la première poursuite une saisie de salaire a été exécutée, refuser au créancier le droit de requérir une seconde poursuite à l'expiration du délai d'un an durant lequel la saisie de salaire était en force, reviendrait à lui refuser de s'en prendre au salaire du débiteur, comme peut le faire n'importe quel autre créancier, cependant que son commandement de payer n'est pas exécutoire dans la première poursuite. Cela ne répond à aucun besoin de protection du débiteur (voir en outre le commentaire LP du même auteur, n. 137 ad art. 93). Le Tribunal fédéral se rallie à cette opinion.\n2.\nLa cour cantonale a décidé de s'en tenir, sur la question litigieuse, à l'\nATF 100 III 41 qui n'exclut une seconde poursuite que si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou s'il est en droit de le faire. Elle a clairement écarté l'application de l'\nATF 117 III 26, parce que cet arrêt traitait d'un objet différent et affirmait, en obiter dictum, le principe de l'interdiction d'une nouvelle poursuite tant que la précédente poursuite est en cours, en se référant à un arrêt (\nATF 98 III 12) qui ne permettait pourtant pas de prononcer une telle affirmation.\nDans ces conditions, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale une mauvaise interprétation de l'\nATF 117 III 26, jugé non déterminant. Il ne conteste d'ailleurs ni la différence d'objet d'une cause à l'autre, ni l'obiter dictum en question.\n"}