La commission a rejeté ce grief en considérant que les deux immeubles ne pouvaient être comparés, ayant une situation et une affectation complètement différentes, l'un se trouvant à la rue E.________ et se composant essentiellement de locaux commerciaux et de bureaux, l'autre étant situé dans le quartier Z.________ et se composant principalement de petits appartements; par ailleurs, la qualité de la construction et les aménagements étaient différents, l'immeuble de la rue E.________ étant muni de climatisation, disposant de plusieurs ascenseurs, etc., ces divers éléments justifiant la différence de prix retenue par l'expert. Les recourants se contentent d'affirmer qu'un écart de 300 fr.