2.2 Pour retenir que la seconde expertise était plus conforme à la réalité, la commission cantonale a eu égard au fait que la valeur intrinsèque y avait été calculée en application de la norme SIA 416 en vigueur et en fonction d'un taux de vétusté tenant compte de l'état de l'immeuble (10 %), partant plus réaliste que celui, variant entre 15 et 25 %, fixé par le premier expert. Sur ce point également, les recourants n'établissent pas que la commission cantonale aurait retenu des critères inappropriés. 2.3 Le choix d'un moyen terme entre deux estimations différentes émanant d'experts aussi compétents l'un que l'autre ( ATF 120 III 79 consid.