On ne saurait donc dire que la commission cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en optant pour celle des deux expertises, établies en février, respectivement en mai 2006, qui l'a été en conformité avec la norme déterminante en vigueur depuis plus de deux ans. Les recourants ne critiquent d'ailleurs pas la seconde expertise en soi et n'indiquent notamment pas en quoi celle-ci ne correspondrait pas à une juste application de la norme SIA 416.