{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-118-2006_2006-11-07.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=32&from_date=06.11.2006&to_date=25.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=316&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-11-2006-7B-118-2006&number_of_ranks=340", "Checksum": "8046c72501f06020c00820123e160b7b"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.118/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 07.11.2006 7B.118/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 07.11.2006 7B.118/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 07.11.2006 7B.118/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:04:26", "Checksum": "84cffedde62f72c395bf05cef1d9a830", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 07.11.2006 7B.118/2006\nRegeste:\nnouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.118/2006 /frs\nArrêt du 7 novembre 2006\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nX.________,\nY.________ SA,\nrecourants, tous deux représentés par Me Alain Veuillet, avocat,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\npoursuite en réalisation de gage immobilier; nouvelle expertise,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 juin 2006.\nFaits:\nA.\nLa Fondation A.________ exerce une poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx contre X.________, portant sur la parcelle xxx de la commune de B.________, propriété de Y.________ SA.\nPar décision du 3 mars 2006, l'Office des poursuites de Genève a fixé la valeur d'estimation de l'objet du gage à 15'160'000 fr. en se fondant sur le rapport de l'expert mandaté par ses soins (C.________).\nLe débiteur et le tiers propriétaire ayant contesté cette estimation dans le délai de plainte, la Commission cantonale de surveillance a ordonné une seconde expertise conformément aux dispositions des art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI. Le nouvel expert (D.________) a estimé la parcelle en cause à 13'050'000 fr.\nPar décision du 29 juin 2006, notifiée les 3 et 4 juillet suivants aux parties, la Commission cantonale de surveillance a retenu le montant de la seconde expertise comme valeur d'estimation de l'objet du gage.\nB.\nLe 13 juillet 2006, le débiteur et le tiers propriétaire ont saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, tendant à l'annulation de la décision de la commission cantonale et à la fixation de la valeur d'estimation à un montant qui ne soit pas inférieur à celui de 15'160'000 fr. arrêté par l'expert mandaté par l'office.\nDes réponses n'ont pas été requises.\nA la demande des recourants, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2006.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLes autorités cantonales de surveillance statuent en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 dernière phrase ORFI, applicable à l'estimation dans la saisie et, par renvoi de l'art. 99 al. 2 de la même ordonnance, à l'estimation dans la réalisation du gage). En cette matière, dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a violé des règles fédérales de procédure, a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (\nATF 120 III 79 consid. 1 et les références; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad\nart. 97 LP).\nCommet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (\nATF 120 III 79 consid. 1;\n110 III 17 consid. 2), rend une décision déraisonnable ou contraire au bon sens (\nATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée).\n"}