montant manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs), qui est à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la poursuivie (cf. ATF 120 II 20 consid. 3b p. 24). De surcroît, ledit montant est réclamé, aux termes du commandement de payer, sans autre titre justificatif que la "plainte du 11 novembre 2003" dont il est constant qu'aucune suite n'y a été donnée. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le constat de nullité de la poursuite en cause. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.