Il l'est aussi dans la mesure où il tend à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, cette appréciation ne relevant pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l' art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure ( art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l' art. 9 Cst. ( ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art.