3. Le recours adressé par le poursuivant à la Chambre de céans à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale est irrecevable dans la mesure où il s'en prend aux constatations de fait de cette décision ou invoque des faits qui ne ressortent pas de celle-ci, la Chambre de céans étant, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale ( art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il l'est aussi dans la mesure où il tend à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, cette appréciation ne relevant pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l' art.