Le poursuivant s'est déterminé à ce sujet en évoquant ses problèmes et en faisant valoir qu'il avait été atteint dans sa santé physique et psychique et qu'il ne pouvait chiffrer ce crime. Par prononcé du 1er mars 2005, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte et constaté la nullité de la poursuite en cause. Statuant le 29 juin 2005 en qualité d'autorité supérieure de surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivant contre le prononcé susmentionné et a maintenu cette décision.