prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat). 3.3 Les mêmes constatations, et surtout le même constat de motivation insuffisante, s'imposent à propos du grief concernant l'approbation du décompte du 4 janvier 2001 (recours, p. 8 ch. 3). 3.4 Pour le surplus, les recourants soulèvent des arguments qui devraient être soumis au juge de l'action en responsabilité (présentation d'excuses au nom de l'Etat, indemnité pour retard de l'office; recours, p. 9 ch. 4) ou qui concernent l'appréciation des preuves (ch. 5), domaine qui échappe à la compétence de la Chambre de céans (cf. supra, consid. 2.3). Par ces motifs, la Chambre prononce: