Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants affirment, la commission cantonale n'a nullement failli à sa tâche d'autorité de plainte et de surveillance, puisqu'elle a clairement dit que l'office avait violé ses obligations en ne consultant pas les créanciers (décision attaquée, consid. 5b p. 10). Si elle n'a pu prendre de sanctions concrètes à cet égard, c'est pour les raisons indiquées plus haut (péremption du droit de porter plainte selon l'art. 132a al. 3 LP; absence d'acte susceptible de plainte; prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat).