Le motif avancé dans la décision attaquée à l'appui du refus d'invalider ce document est que, quand bien même l'office a été partie prenante à toute l'opération agissant comme organe de l'exécution forcée, sa participation n'en était pas une condition de validité, la vente à laquelle le protocole se rapportait n'étant pas une vente de gré à gré au sens du droit de l'exécution forcée, mais une vente ressortissant au droit privé français, passée entre, d'une part, le failli "autorisé à signer seul, sans assistance" et celle qui était alors son épouse, agissant tous deux comme vendeurs et, d'autre part, les acquéreurs. Aussi bien, conclut la Commission cantonale de surveillance, le protocole