2.6 Quant à la renonciation par les recourants de leur contestation du montant du prix de vente du chalet de Z.________, il n'y a pas lieu d'en prendre acte comme ils le demandent, dès lors que cette renonciation est dénuée d'objet: en effet, comme le relève avec raison la Commission cantonale de surveillance, les recourants n'avaient de toute façon plus le droit de contester la vente litigieuse une fois écoulé le délai d'un an prévu par l'art. 132a al. 3 LP. 2.7 Les conclusions en dépens sont vaines dans la mesure où il ne peut en être alloués dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art.