2. 2.1 Le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'approbation donnée par l'office au décompte de vente du 4 janvier 2001 est en soi nouveau. Dans leur plainte, les recourants ont en effet demandé l'annulation du décompte de vente établi le 19 décembre 2000, et non de son approbation ultérieure par l'office. Dès lors que, selon eux, un tel acte ne devait pas engager les créanciers, on peut admettre qu'ils ont implicitement requis sa non-approbation par l'office. Compris dans ce sens, le chef de conclusions en question est recevable. 2.2 Les chefs de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'office d'inventorier une prétention de 255'494 fr.