1.3 L'épouse du failli a produit dans la faillite une créance au titre de la liquidation de son régime matrimonial, a cosigné le protocole du 7 novembre 2000, a vendu avec le failli le chalet de Z.________, a retiré ensuite sa production suite à la signature dudit protocole, s'est déterminée sur la plainte à l'invitation de la Commission cantonale de surveillance et s'est vu réserver par celle-ci son droit d'être entendue dans le cadre des investigations complémentaires ordonnées et de produire d'éventuelles créances ou revendications. Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne saurait lui dénier la qualité de partie à la procédure comme le requièrent les recourants.