1.2 La demande préalable des recourants tendant à la production de la totalité du dossier de l'office, en particulier de la correspondance et des notes de l'ancien substitut de l'office ne peut qu'être rejetée, dès lors que les faits constatés dans la décision attaquée apparaissent suffisants en nombre et en pertinence pour juger des griefs relevant de la compétence de l'autorité de surveillance.