Par décision du 5 mai 2003, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où elle tendait à un constat de nullité ou à l'annulation du protocole d'accord, de la vente du chalet Z.________ et du décompte y relatif, ainsi que dans la mesure où elle tendait à l'annulation de l'accord implicite donné par l'office au prix de vente dudit chalet; elle a déclaré la plainte recevable et l'a admise partiellement, au sens des considérants, en tant qu'elle visait à ce que l'office recherchât s'il existait une créance du failli contre son épouse et d'autres actifs éventuels du failli, et à ce qu'il les