Par décision du 5 mai 2003, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où elle tendait à un constat de nullité ou à l'annulation du protocole d'accord, de la vente du chalet Z.________ et du décompte y relatif, ainsi que dans la mesure où elle tendait à l'annulation de l'accord implicite donné par l'office au prix de vente dudit chalet;