{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-118-2003_2003-07-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=05.07.2003&to_date=24.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=67&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-07-2003-7B-118-2003&number_of_ranks=315", "Checksum": "90e74087453d7f3cebddf6ade26413ef"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.118/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:13:05", "Checksum": "0048bf80f689633ea8247b38d048291d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n3.\nQuant au fond, les griefs soulevés dans le recours sont manifestement mal fondés dans la mesure où ils sont recevables.\n3.1 Les recourants disent tout d'abord ne pas pouvoir admettre que la Commission cantonale de surveillance n'ait pas reproché à l'office \"l'abandon inexplicable\" de la procédure d'exequatur engagée auprès du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (recours, p. 6 s. ch. 1). Or, selon les constatations de fait de la décision attaquée, la procédure en question a bel et bien abouti, puisque l'exequatur a été ordonné le 22 mars 2001 par ledit tribunal.\nA vrai dire, ce grief des recourants concerne l'hypothèque provisoire. Il allait cependant de soi que celle-ci devait être levée avec le protocole d'accord du 7 novembre 2000, lequel permettait en effet à l'office de faire réaliser un bien sis à l'étranger (chalet de Z.________) et de faire rentrer le produit de ce bien dans la masse, à concurrence de la part du failli, alors même qu'il n'était en principe pas possible d'opérer une telle réalisation au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 27 al. 1 OAOF; cf. Walter A. Stoffel, Voies d'exécution: poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 11 no 55).\nPour le reste sur ce point, les arguments des recourants relèvent de la compétence du juge de l'action en responsabilité.\n3.2 Les recourants reprochent ensuite à la Commission cantonale de surveillance de n'avoir pas prononcé la nullité du protocole d'accord du 7 novembre 2000 (recours, p. 7 s. ch. 2).\nLe motif avancé dans la décision attaquée à l'appui du refus d'invalider ce document est que, quand bien même l'office a été partie prenante à toute l'opération agissant comme organe de l'exécution forcée, sa participation n'en était pas une condition de validité, la vente à laquelle le protocole se rapportait n'étant pas une vente de gré à gré au sens du droit de l'exécution forcée, mais une vente ressortissant au droit privé français, passée entre, d'une part, le failli \"autorisé à signer seul, sans assistance\" et celle qui était alors son épouse, agissant tous deux comme vendeurs et, d'autre part, les acquéreurs. Aussi bien, conclut la Commission cantonale de surveillance, le protocole d'accord incriminé ne constitue-t-il pas un acte susceptible de plainte. Au demeurant, aucune conséquence ne pourrait être tirée d'une annulation, car la vente litigieuse remonte à plus de deux ans. Seule, dès lors, une action en responsabilité de l'Etat pourrait entrer en ligne de compte.\nLes recourants ne s'en prennent pas à ces arguments d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ.\nPar ailleurs, contrairement à ce que les recourants affirment, la commission cantonale n'a nullement failli à sa tâche d'autorité de plainte et de surveillance, puisqu'elle a clairement dit que l'office avait violé ses obligations en ne consultant pas les créanciers (décision attaquée, consid. 5b p. 10). Si elle n'a pu prendre de sanctions concrètes à cet égard, c'est pour les raisons indiquées plus haut (péremption du droit de porter plainte selon l'art. 132a al. 3 LP; absence d'acte susceptible de plainte; prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat).\n3.3 Les mêmes constatations, et surtout le même constat de motivation insuffisante, s'imposent à propos du grief concernant l'approbation du décompte du 4 janvier 2001 (recours, p. 8 ch. 3).\n3.4 Pour le surplus, les recourants soulèvent des arguments qui devraient être soumis au juge de l'action en responsabilité (présentation d'excuses au nom de l'Etat, indemnité pour retard de l'office; recours, p. 9 ch. 4) ou qui concernent l'appréciation des preuves (ch. 5), domaine qui échappe à la compétence de la Chambre de céans (cf. supra, consid. 2.3).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, à Me Alec Reymond, avocat à Genève, pour dame Y.________, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 21 juillet 2003\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}