{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-118-2003_2003-07-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=05.07.2003&to_date=24.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=67&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-07-2003-7B-118-2003&number_of_ranks=315", "Checksum": "90e74087453d7f3cebddf6ade26413ef"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.118/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:13:05", "Checksum": "0048bf80f689633ea8247b38d048291d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n2.\n2.1 Le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'approbation donnée par l'office au décompte de vente du 4 janvier 2001 est en soi nouveau. Dans leur plainte, les recourants ont en effet demandé l'annulation du décompte de vente établi le 19 décembre 2000, et non de son approbation ultérieure par l'office. Dès lors que, selon eux, un tel acte ne devait pas engager les créanciers, on peut admettre qu'ils ont implicitement requis sa non-approbation par l'office. Compris dans ce sens, le chef de conclusions en question est recevable.\n2.2 Les chefs de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'office d'inventorier une prétention de 255'494 fr. 75 contre l'épouse du failli et de mettre cette dernière en demeure de restituer ce montant sont nouveaux au sens de l'art. 79 al. 1 OJ, partant irrecevables.\nAu demeurant, ils sont sans objet dans la mesure où la décision attaquée charge précisément l'office de rechercher s'il y a lieu d'inscrire une telle créance dans l'inventaire des biens du failli, le cas échéant à titre de créance litigieuse.\n2.3 Le chef de conclusions tendant à l'ouverture d'une \"instruction\" à l'égard de l'ancien substitut est irrecevable dans la mesure où il doit être interprété comme une demande d'administration de preuves complémentaires, car - sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'\nart. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici - l'administration des preuves ne relève pas de l'application du droit fédéral, mais du droit cantonal de procédure (\nart. 20a al. 3 LP;\nATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'\nart. 9 Cst. (\nATF 120 III 114 consid. 3a;\n110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad\nart. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad\nart. 20a LP).\nLe chef de conclusions est également irrecevable dans la mesure où il doit être interprété comme la demande d'ouverture d'une instruction en vue d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ancien substitut. Le Tribunal fédéral n'a en effet aucune compétence disciplinaire en droit de la poursuite (\nATF 128 III 156 consid. 1c p. 158).\nIl en va de même pour le cas où le chef de conclusions en question devrait servir à faire constater l'irrégularité des actes du substitut pour fonder éventuellement une action en responsabilité (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 729 n. 3.2.1 et la jurisprudence citée).\n2.4 Les recourants n'ont plus un intérêt à demander un complément d'inventaire concernant la parcelle non construite cadastrée à la section G xxxx de la Commune de Z.________, dès lors que la Commission cantonale de surveillance a fait droit à cette requête en demandant à l'office de faire des investigations à ce sujet et de compléter l'inventaire le cas échéant.\n2.5 Le chef de conclusions tendant à ce que l'office soit astreint à \"exequaturer\" le jugement de faillite est sans objet, dès lors qu'il est constant que le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a ordonné l'exequatur dudit jugement le 22 mars 2001 à l'instance de l'office.\n2.6 Quant à la renonciation par les recourants de leur contestation du montant du prix de vente du chalet de Z.________, il n'y a pas lieu d'en prendre acte comme ils le demandent, dès lors que cette renonciation est dénuée d'objet: en effet, comme le relève avec raison la Commission cantonale de surveillance, les recourants n'avaient de toute façon plus le droit de contester la vente litigieuse une fois écoulé le délai d'un an prévu par l'art. 132a al. 3 LP.\n2.7 Les conclusions en dépens sont vaines dans la mesure où il ne peut en être alloués dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art. 62 al. 2 OELP). Dans la mesure où ces dépens sont destinés à indemniser les recourants d'un prétendu dommage causé par des actes illicites de l'office et de son ancien substitut, la prétention relève du juge de l'action en responsabilité (art. 5 LP).\n"}