{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-118-2003_2003-07-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=05.07.2003&to_date=24.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=67&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-07-2003-7B-118-2003&number_of_ranks=315", "Checksum": "90e74087453d7f3cebddf6ade26413ef"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.118/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:13:05", "Checksum": "0048bf80f689633ea8247b38d048291d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nC.\nLes plaignants ont recouru le 15 mai 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:\n\"Préalablement:\nOrdonner l'apport de la totalité du dossier de l'office [...] et en particulier la correspondance et les notes de [l'ancien] substitut.\nDire que Madame Y.________ n'est pas partie à la procédure et la débouter de toutes ses conclusions.\nAu fond:\nAnnuler la décision de l'autorité de surveillance du 5 mai 2003\nEt statuant à nouveau:\nAnnuler le protocole signé le 7 novembre 2000 par l'Office des faillites Arve-Lac.\nAnnuler l'approbation de l'Office des faillites au décompte de vente du 4 janvier 2001.\nOrdonner à l'Office des faillites de Genève d'inventorier une prétention minimum de Francs suisses 255'494.75 [...] contre Madame Y.________, représentant le solde après paiement de la commission de vente et des frais, de la moitié du prix de vente [du chalet Z.________].\nOrdonner à l'Office des faillites de Genève de mettre en demeure Madame Y.________ de restituer à la masse en faillite de Monsieur Y.________ le montant de Fr. 255'494.75 plus un intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2001, date de la réception de la part de la vente nette attribuée à la masse en faillite.\nOrdonner à la Commission de surveillance d'ouvrir une instruction à l'égard de [l'ancien substitut], afin de déterminer les motifs qui l'ont conduit à dissimuler aux créanciers de la faillite [...] les opérations qu'il conduisait alors qu'il avait reçu de Monsieur X.________ un maximum de pièces et de renseignements sur la mise en vente secrète de la parcelle Z.________, et pour quels motifs il n'a pas poursuivi la procédure d'exequatur engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville [...].\nOrdonner à l'Office des faillites de Genève de compléter l'inventaire en inscrivant la parcelle non construite section G No xxxx de 38 ares 16 centiares sise sur la Commune de Z.________.\nOrdonner à l'Office d'exequaturer le jugement de faillite de Y.________ afin de pouvoir procéder à la vente de la parcelle G No xxxx de la Commune de Z.________.\nDonner acte aux recourants de ce qu'ils renoncent à contester le montant du prix de vente de la parcelle construite sise sur la Commune de Z.________ [...], selon acte notarié signé le 19 décembre 2000, car ce prix correspond à celui du marché de l'époque.\nDébouter tout opposant de toutes autres conclusions.\nAccorder aux recourants une indemnité de procédure qui tienne compte du dommage qui leur est causé par les actes illicites de l'Office des faillites Arve-Lac et de son substitut, du temps relativement long utilisé par cet office pour la gestion du dossier de la faillite [...] et pour les frais exposés pour la défense de leurs droits.\"\nDans ses observations accompagnant l'envoi du dossier au Tribunal fédéral (art. 80 OJ), la Commission cantonale de surveillance regrette que les recourants mettent en doute sa volonté d'exercer pleinement ses compétences tant sur plainte que dans l'exercice de ses autres prérogatives d'autorité de surveillance; elle estime outrageux de leur part de laisser entendre, par exemple, \"qu'elle tient à protéger un fonctionnaire qui a commis une série de fautes graves\" et le \"soutenir\", alors qu'elle a dit clairement que l'office avait violé ses obligations en ne consultant pas les créanciers et qu'en outre elle a admis partiellement la plainte, ordonnant même un complément d'investigations.\nDes réponses n'ont pas été requises. Dame Y.________ a néanmoins déposé spontanément une très brève détermination relative au montant qui a permis d'acquérir le chalet de Z.________.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\n1.1 L'écriture déposée sans invitation de la présidente de la Chambre de céans n'a pas à être prise en considération.\n1.2 La demande préalable des recourants tendant à la production de la totalité du dossier de l'office, en particulier de la correspondance et des notes de l'ancien substitut de l'office ne peut qu'être rejetée, dès lors que les faits constatés dans la décision attaquée apparaissent suffisants en nombre et en pertinence pour juger des griefs relevant de la compétence de l'autorité de surveillance.\n1.3 L'épouse du failli a produit dans la faillite une créance au titre de la liquidation de son régime matrimonial, a cosigné le protocole du 7 novembre 2000, a vendu avec le failli le chalet de Z.________, a retiré ensuite sa production suite à la signature dudit protocole, s'est déterminée sur la plainte à l'invitation de la Commission cantonale de surveillance et s'est vu réserver par celle-ci son droit d'être entendue dans le cadre des investigations complémentaires ordonnées et de produire d'éventuelles créances ou revendications.\nDans ces circonstances, la Chambre de céans ne saurait lui dénier la qualité de partie à la procédure comme le requièrent les recourants.\n"}