{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-118-2003_2003-07-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=05.07.2003&to_date=24.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=67&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-07-2003-7B-118-2003&number_of_ranks=315", "Checksum": "90e74087453d7f3cebddf6ade26413ef"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.118/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 21.07.2003 7B.118/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:13:05", "Checksum": "0048bf80f689633ea8247b38d048291d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.07.2003 7B.118/2003\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nB.\nB.a Le mari, en tant qu'ancien associé indéfiniment responsable de la société en commandite X.________ et Fils & Cie, a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 27 mars 2000.\nL'épouse a produit dans cette faillite une créance de 220'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial; le père, une créance de 567'000 fr. en remboursement des prêts consentis à son fils.\nEn août/septembre 2000, l'Office des poursuites et faillites Arve-Lac a requis et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France) l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur le chalet Z.________ et la parcelle adjacente. Il a par ailleurs assigné le failli devant le même tribunal aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement de faillite, exequatur qui sera prononcé le 22 mars 2001 avec effet au 27 mars 2000. Le 3 octobre 2000, l'office a en outre obtenu le versement en ses mains, pour le compte de la masse en faillite, du produit de la vente de la villa de Versoix, à concurrence de 121'000 fr. Enfin, le 7 novembre 2000, il a signé avec le failli et son épouse, le représentant d'une étude de notaire et un avocat représentant la masse en faillite sur territoire français, un protocole d'accord prévoyant que la part du failli sur le solde net de la vente du chalet Z.________ serait versée intégralement à la masse en faillite (après déduction des frais de levée de l'hypothèque susmentionnée) et que la part revenant à l'ex-épouse lui serait remise sous déduction du montant de 39'000 fr. encaissé précédemment et dû à la masse en faillite.\nLe chalet Z.________ a été vendu le 19 décembre 2000 pour le prix de 2'500'000 FF. Le 4 janvier 2001, l'office a approuvé le décompte établi au sujet de cette vente et donnant, au titre de part du failli, un solde net de 1'099'551 FF revenant à la masse en faillite en vertu du protocole d'accord susmentionné, en plus des 39'000 fr. à prélever sur la part de l'épouse, montants qui ont tous deux été versés à l'office.\nB.b L'office n'a pas informé les créanciers des démarches qu'il avait entreprises dans le cadre de la faillite en cause. Il a dressé l'inventaire du 27 mars 2000 au 3 juillet 2001. A sa requête, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire par jugement du 10 septembre 2001.\nB.c X.________, qui s'était enquis à réitérées reprises de l'état d'avancement de la liquidation de la faillite, a requis et obtenu de l'office divers documents et renseignements. Le 30 septembre 2002, avec X.________ et Fils & Cie en liquidation, il a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance \"en raison de la découverte d'un contrat signé par (l'ancien substitut de l'office) avec des tiers sans que les créanciers soient informés et invités à prendre position\". Les plaignants ont conclu notamment à ce que l'autorité cantonale de surveillance constate la nullité du protocole d'accord du 7 novembre 2000, ainsi que de la vente du chalet Z.________ du 19 décembre 2000 et du décompte relatif à cette vente approuvé le 4 janvier 2001 par l'office, à ce qu'elle ordonne à ce dernier de rétablir l'ordre dans le dossier de la faillite en cause et d'inventorier une prétention contre l'ex-épouse du failli \"à hauteur de tous les montants qui lui ont été versés sans cause légitime\", et à ce qu'elle prescrive à l'office de \"déterminer l'existence éventuelle d'autres actifs liés notamment à la vente de la parcelle de Versoix\".\nPar décision du 5 mai 2003, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où elle tendait à un constat de nullité ou à l'annulation du protocole d'accord, de la vente du chalet Z.________ et du décompte y relatif, ainsi que dans la mesure où elle tendait à l'annulation de l'accord implicite donné par l'office au prix de vente dudit chalet; elle a déclaré la plainte recevable et l'a admise partiellement, au sens des considérants, en tant qu'elle visait à ce que l'office recherchât s'il existait une créance du failli contre son épouse et d'autres actifs éventuels du failli, et à ce qu'il les inscrivît à l'inventaire, en particulier une parcelle cadastrée à la section xxxxx de la Commune Z.________ (Haute-Savoie). La commission de surveillance a en outre réservé, d'une part, les droits de l'épouse d'être entendue dans le cadre de ces investigations et de produire d'éventuelles créances ou revendications, d'autre part un nouveau dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire. Les motifs de sa décision seront repris ci-après dans la mesure utile.\n"}