ordre, donné par elle-même, de transférer les avoirs à sa filiale de Jersey, sur des comptes numérotés. La décision attaquée ne tient toutefois aucun compte de cet élément du dossier venant contredire en bonne partie les déclarations contenues dans les observations de l'intimée. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui a été relevé plus haut que le recourant s'est prévalu à juste titre, dans sa plainte, de l'arrêt 7B.28/2001 du 14 février 2001, fondé sur les principes jurisprudentiels susmentionnés. Le séquestre doit dès lors être exécuté, comme il le demande, en conformité avec ces principes. 3.3