4a p. 150). A ce propos, d'ailleurs, l'autorité cantonale de surveillance semble s'être contentée des seules déclarations de la banque intimée. Celle-ci ayant simplement contesté tout dépôt d'avoirs du débiteur auprès de son siège à Genève et leur transfert à sa succursale de Jersey, elle en a déduit que le débiteur "ne détient aucune créance contre [l'intimée], siège de Genève, avec laquelle il n'a jamais entretenu de relations contractuelles".