, p. 266 let. G). 3.2 L'application de ces principes au cas d'espèce (débiteur à l'étranger, tiers débiteur en Suisse et succursale de ce dernier à l'étranger) conduit inéluctablement à admettre, contrairement à l'autorité cantonale de surveillance, la localisation des avoirs séquestrés au siège de la banque intimée à Genève. Et même si l'exception susmentionnée pouvait entrer en ligne de compte ici, la condition à laquelle elle est subordonnée ne serait de toute façon pas remplie: il n'existe en effet aucun fait justificatif prouvé et constituant indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale (cf. ATF 107 III 147 consid.