Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur ( ATF 107 III 147 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. entre autres: Peter Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974, n. 2159 ss; Gilliéron, L'exécution forcée des créances, in ASDI 1988, p. 87 s.; Jérôme Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997