L'autorité cantonale s'est rangée à l'avis de l'intimée après avoir constaté, sur la base des déclarations de celle-ci, que le débiteur ne détenait aucune créance contre la banque intimée, siège de Genève, avec laquelle il n'aurait jamais entretenu de relations contractuelles, et qu'il n'existait aucun for de la poursuite en Suisse contre le débiteur. Sa décision repose toutefois sur un examen partiel des principes jurisprudentiels en la matière, tels qu'ils ont été exposés récemment par un auteur (Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: RSJ 2001, p. 348), principes qu'il convient de rappeler ci-après.