- n'était valable que pour des situations intercantonales et n'était pas transposable à une situation internationale, où siège et succursale sont situés dans des pays différents et soumis par conséquent à des ordres juridiques distincts. L'autorité cantonale s'est rangée à l'avis de l'intimée après avoir constaté, sur la base des déclarations de celle-ci, que le débiteur ne détenait aucune créance contre la banque intimée, siège de Genève, avec laquelle il n'aurait jamais entretenu de relations contractuelles, et qu'il n'existait aucun for de la poursuite en Suisse contre le débiteur.