, p. 721 et la jurisprudence citée). En instance cantonale, l'intimée a fait valoir en substance que la jurisprudence invoquée par le recourant - suivant laquelle l'avis d'exécution d'un séquestre censé porter sur des comptes ouverts auprès d'une succursale peut être notifié au siège de la banque concernée - n'était valable que pour des situations intercantonales et n'était pas transposable à une situation internationale, où siège et succursale sont situés dans des pays différents et soumis par conséquent à des ordres juridiques distincts.