2. Le recourant se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ce qu'il est habilité à faire ( art. 19 al. 1 LP). Selon lui, l'autorité cantonale de surveillance se serait fondée sur des critères inappropriés, à savoir les observations de la banque intimée, plutôt que sur ceux, pertinents, posés en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et les arrêts cités; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 et la jurisprudence citée). En instance cantonale, l'intimée a fait valoir en substance que la jurisprudence invoquée par le recourant