{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-115-2002_2002-08-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=19.08.2002&to_date=07.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=213&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-08-2002-7B-115-2002&number_of_ranks=254", "Checksum": "76b7148cdee4d10f0c8528acf8abf19b"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.115/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 20.08.2002 7B.115/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.08.2002 7B.115/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 20.08.2002 7B.115/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:53:07", "Checksum": "7533a281e845dfafdc40f37416d6c253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.08.2002 7B.115/2002\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/4}\n7B.115/2002 /dxc\nArrêt du 20 août 2002\nChambre des poursuites\net des faillites\nLes juges fédéraux Nordmann, présidente,\nEscher, Meyer,\ngreffier Fellay.\nX.________,\nrecourant,\ncontre\nAutorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève,\nPalais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.\nSéquestre\n(recours LP contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 31 mai 2002)\nFaits:\nA.\n___\nB.\n___\nC.\n___\nExtrait des considérants:\n1.\n---\n2.\nLe recourant se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, ce qu'il est habilité à faire (\nart. 19 al. 1 LP). Selon lui, l'autorité cantonale de surveillance se serait fondée sur des critères inappropriés, à savoir les observations de la banque intimée, plutôt que sur ceux, pertinents, posés en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.\nATF 110 III 17 consid. 2 et les arrêts cités; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 et la jurisprudence citée).\nEn instance cantonale, l'intimée a fait valoir en substance que la jurisprudence invoquée par le recourant - suivant laquelle l'avis d'exécution d'un séquestre censé porter sur des comptes ouverts auprès d'une succursale peut être notifié au siège de la banque concernée - n'était valable que pour des situations intercantonales et n'était pas transposable à une situation internationale, où siège et succursale sont situés dans des pays différents et soumis par conséquent à des ordres juridiques distincts.\nL'autorité cantonale s'est rangée à l'avis de l'intimée après avoir constaté, sur la base des déclarations de celle-ci, que le débiteur ne détenait aucune créance contre la banque intimée, siège de Genève, avec laquelle il n'aurait jamais entretenu de relations contractuelles, et qu'il n'existait aucun for de la poursuite en Suisse contre le débiteur. Sa décision repose toutefois sur un examen partiel des principes jurisprudentiels en la matière, tels qu'ils ont été exposés récemment par un auteur (Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: RSJ 2001, p. 348), principes qu'il convient de rappeler ci-après.\n"}