63 al. 2 et 81 OJ), le failli devra quitter son logement actuel; qu'en déclarant l'insaisissabilité du véhicule litigieux jusqu'à la date précitée, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours. 2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________ Lausanne, le 7 juin 2001FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,