qu'il y a donc lieu de considérer que le plaignant a effectivement interjeté recours le 5 juin 2002, soit en temps utile; que cet acte est toutefois irrecevable, faute de s'en prendre aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable.