_______ SA; que par décision du 22 mai 2002, notifiée aux plaignants le 29 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte et invité l'office des poursuites compétent à rectifier l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de Y.________; qu'à la suite de cette décision, ce dernier a adressé trois courriers à l'autorité cantonale de surveillance, les 29 mai, 5 et 6 juin 2002, auxquels celle-ci a répondu le 10 juin 2002 en ces termes: "L'Autorité de surveillance a rendu une décision en date du 22 mai 2002 qui vous a été communiquée par pli avec accusé de réception le 29 mai 2002. Dès lors nous ne sommes plus compétents.