{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-24", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-113-2002_2002-06-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=24&from_date=20.06.2002&to_date=09.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=234&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-06-2002-7B-113-2002&number_of_ranks=279", "Checksum": "78e353a0eb7a638e2aad43684b9572b3"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.113/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 24.06.2002 7B.113/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 24.06.2002 7B.113/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 24.06.2002 7B.113/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:05:36", "Checksum": "1d52cd379a5a8f8f113f0d421c7f541b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 24.06.2002 7B.113/2002\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.113/2002 /frs\nArrêt du 24 juin 2002\nChambre des poursuites et des faillites\nLes juges fédéraux Nordmann, présidente,\nEscher, Meyer,\ngreffier Fellay.\nY.________, recourant,\ncontre\nBanque X.________ SA, intimée,\nOffice des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,\nAutorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.\nactes de défaut de biens\nrecours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 22 mai 2002.\nConsidérant:\nque les époux Y.________ ont requis, par la voie d'une plainte, la rectification de deux actes de défaut de biens délivrés à leur encontre en faveur de la Banque X.________ SA;\nque par décision du 22 mai 2002, notifiée aux plaignants le 29 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte et invité l'office des poursuites compétent à rectifier l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de Y.________;\nqu'à la suite de cette décision, ce dernier a adressé trois courriers à l'autorité cantonale de surveillance, les 29 mai, 5 et 6 juin 2002, auxquels celle-ci a répondu le 10 juin 2002 en ces termes:\n\"L'Autorité de surveillance a rendu une décision en date du 22 mai 2002 qui vous a été communiquée par pli avec accusé de réception le 29 mai 2002. Dès lors nous ne sommes plus compétents.\nCette décision sur le fond précisait les voies de recours, savoir le Tribunal fédéral, dans un délai de 10 jours dès la notification. Vous n'avez pas formé recours contre notre décision, celle-ci est donc entrée en force de chose jugée...\"\nque par courrier du 12 juin 2002, le prénommé s'est adressé au Tribunal fédéral en faisant valoir qu'\"il apparaît clairement que j'ai opposé un recours dans les délais proposés...\";\nqu'il ressort du dossier cantonal déposé par l'autorité cantonale qu'un des courriers mentionnés, celui du 5 juin 2002, était formellement intitulé \"recours\", ce qui aurait justifié sa transmission comme tel au Tribunal fédéral;\nqu'il y a donc lieu de considérer que le plaignant a effectivement interjeté recours le 5 juin 2002, soit en temps utile;\nque cet acte est toutefois irrecevable, faute de s'en prendre aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 24 juin 2002\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}