Le préposé a renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice. La Chambre considère en droit: 1. L'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, édictée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP (OELP; RS 281.35), règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. Le tarif ainsi arrêté par le Conseil fédéral a un caractère exhaustif.