{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-10-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-112-2002_2002-10-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_date=28.09.2002&to_date=17.10.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=96&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-10-2002-7B-112-2002&number_of_ranks=204", "Checksum": "c6c3fa84bde8f0154e1cde74e5099e7f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.112/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 09.10.2002 7B.112/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 09.10.2002 7B.112/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 09.10.2002 7B.112/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:00:50", "Checksum": "cd74efdaf2b9a28998e42b69c852beb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 09.10.2002 7B.112/2002\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.112/2002/sch\nArrêt du 9 octobre 2002\nChambre des poursuites et des faillites\nLes juges fédéraux Nordmann, présidente,\nMeyer, Hohl,\ngreffier Fellay.\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Elka Gouzer-Waechter, avocate, 17, bd. Helvétique, case postale 3087, 1211 Genève 3,\ncontre\nAutorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève,\nPalais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.\nperception d'un émolument supplémentaire\n(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 29 mai 2002)\nFaits:\nA.\nDans une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par la banque A.________ contre B.________ SA et portant sur un immeuble sis à D.________, une gérance légale a été instaurée et confiée, sous la responsabilité de l'Office des poursuites Arve-Lac, à C.________.\nDans son compte de gestion pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le gérant précité a fait état de loyers encaissés pour un montant brut de 94'585 fr. 50 plus 179 fr. 50 de participations des locataires à des travaux, soit, compte tenu des charges encourues, un montant net de 59'100 fr. Au nombre des charges figuraient les honoraires de gérance perçus par la régie, en 5'098 fr. 45, soit 5 % des montants encaissés pour le compte du propriétaire, plus la TVA sur ces montants à hauteur de 7.6 %.\nB.\nLe 8 février 2002, l'office a adressé à X.________, cessionnaire des droits de la créancière, un décompte de gérance l'informant du prochain versement du montant de 35'217 fr. 60 encaissé au titre de la gérance légale. Dans son décompte, l'office a déduit un émolument selon l'art. 27 al. 4 OELP de 2'837 fr. 55, soit 3 % de 94'585 fr. 50.\nLe créancier cessionnaire a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contre la perception de cet émolument supplémentaire, qu'il tenait pour injustifiée.\nPar décision du 29 mai 2002, notifiée le 3 juin au plaignant, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: le prélèvement de l'émolument supplémentaire par l'office se fondait sur deux directives en vigueur de l'autorité de surveillance, qui n'avaient jusqu'alors jamais fait l'objet d'une quelconque plainte de la part d'un créancier, mais que l'Inspection Cantonale des Finances avait en revanche critiquées dans un rapport du 31 août 2001 (la première de ces directives, du 11 novembre 1992, autorisait le prélèvement d'un émolument supplémentaire de 1 % pour tenir compte de l'augmentation du volume des procédures immobilières et de la création consécutive d'une cellule immobilière; la seconde, du 18 juin 1993, autorisait une majoration de l'émolument supplémentaire de 2 % pour tenir compte de l'augmentation constante des biens immobiliers à gérer et de la division d'un office unique en trois offices, nécessitant de porter à cinq le nombre des cellules immobilières). La réalisation forcée en matière d'immeubles justifiait, aux yeux de l'autorité cantonale de surveillance, la perception d'un émolument supplémentaire pour deux raisons: d'une part, les offices de poursuite genevois étant systématiquement appelés à intervenir en cas de travaux, en particulier en application de l'art. 18 ORFI, et à approuver toute procédure judiciaire, en particulier en relation avec un contrat de bail, ils fournissaient effectivement une prestation supplémentaire; d'autre part, des compétences spécifiques au traitement des procédures \"hautement techniques\" de réalisation forcée immobilière avaient été réunies en mains de personnes au bénéfice d'une formation juridique ou comptable, ce qui permettait de gagner, sinon en célérité, du moins en efficacité et compétence. A cela s'ajoutait que le plaignant était le premier et seul créancier, en dix ans, à contester la perception de l'émolument supplémentaire en question.\nC.\nPar acte déposé le 11 juin 2002, le plaignant a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance, de déclarer nulle et sans fondement la déduction de 2'837 fr. 55 effectuée par l'office et d'inviter celui-ci à lui rembourser ledit montant, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\nLa société poursuivie a déclaré faire siennes les conclusions du recours, estimant exagérément élevés les honoraires de la gérance d'immeuble ajoutés à ceux de l'office. Le préposé a renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nL'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, édictée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP (OELP; RS 281.35), règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.\nLe tarif ainsi arrêté par le Conseil fédéral a un caractère exhaustif. En effet, comme le relève Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 16), il a toujours été interdit de percevoir ou de mettre à la charge d'une partie d'autres émoluments (\nATF 35 I 616-617, consid. 1 et 2), et les cantons ne peuvent, pour les opérations auxquelles s'applique le tarif fédéral, percevoir des parties des émoluments qui viendraient s'ajouter à ceux qu'il prévoit (\nATF 34 I 178-182; cf. en outre\nATF 126 III 490).\n"}