il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle sans autre mesure d'instruction (cf. art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ), un émolument ne pouvant être perçu ni des dépens alloués en procédure de plainte et de recours (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP); Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. C La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourantes, à Me Pierre de Preux, avocat à Genève, pour A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 19 août 2005 La présidente: